Legislator Jurisprudence & Législation
2004782 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Work Accident Disability Rating Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2004782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought judicial review to annul the decision of her employer, dated March 4, 2020, which set the consolidation date for her work-related accident as December 13, 2019, and assigned an 8% permanent partial disability rating. The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on October 20, 2020, was lodged after the expiration of the mandatory two-month appeal period, which, even when extended due to the public health emergency measures, concluded on August 24, 2020, as the notification of the decision on March 12, 2020, explicitly provided the required mention of appeal deadlines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020; Employee v. Employer (Work Accident Disability Rating Appeal Timeliness): The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on October 20, 2020, was lodged after the expiration of the mandatory two-month appeal period, which, even when extended due to the public health emergency measures, concluded on August 24, 2020, as the notification of the decision on March 12, 2020, explicitly provided the required mention of appeal deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité constatation de l'incapacité de gain décision partielle prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber to justify dismissing the request by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the two-month deadline for appeal, which was missed by the applicant.

Art. 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020

Cited in relation to the extension of the appeal deadline due to the health crisis, which did not save the late filing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 20 octobre 2020 et le 28 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines opérationnelles de La Poste a décidé de fixer la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident de service du 5 novembre 2018, au 13 décembre 2019 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la société La Poste, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2021, La Poste conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable car déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout () action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois() ". La période prévue à l'article 1er de ladite ordonnance étant celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

2. Mme A, fonctionnaire de La Poste affectée à l'établissement de Bordeaux Docks, a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 5 novembre 2018. Un arrêt de travail du 6 novembre 2018 au 28 février 2020 lui a été délivré. Après avis de la commission de réforme du 4 mars 2020, la directrice des ressources humaines opérationnelles " Services courrier colis Aquitaine nord " de La Poste a, par décision du même jour, décidé de fixer la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident de service du 5 novembre 2018, au 13 décembre 2019 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée du 4 mars 2020 a été notifiée à Mme A le 12 mars 2020 et qu'elle comportait les voies et délais de recours exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Si le délai de recours de deux mois, courant à compter de la notification de la décision, a été rallongé compte tenu des mesures d'adaptation à la crise sanitaire, il expirait en tout état de cause le 24 août 2020. Aussi, la requête de Mme A déposée le 20 octobre 2020 était tardive ainsi que le soutient La Poste en défense. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable car tardive et doit être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à La Poste.

Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière