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2004773 Généré par l'IA

Claim for Disability Retirement Allowances Settled and Withdrawn

Numéro de cause 2004773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling a municipality to pay the remaining balance of daily allowances due upon their disability retirement effective June 1, 2020, or, alternatively, to settle the final account. The municipality responded that the coordination allowances for the period covering November 6, 2018, to May 31, 2020, had been paid, with the remaining complement under review. Subsequently, the individual informed the court that the municipality had satisfied their claims, leading the Tribunal Administratif to issue an order giving formal notice of the withdrawal of the initial application pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record waivers of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Disability Retirement Allowances Settled and Withdrawn: The municipality responded that the coordination allowances for the period covering November 6, 2018, to May 31, 2020, had been paid, with the remaining complement under review. Subsequently, the individual informed the court that the municipality had satisfied their claims, leading the Tribunal Administratif to issue an order giving formal notice of the withdrawal of the initial application pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record waivers of proceedings.

Mots-clés

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mise à la retraite suppression de rente d'invalidité délai de résiliation montant de la rente d'invalidité commandement de payer suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally executes the order by giving notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order recording the withdrawal (désistement) of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2020 et le 11 juillet 2020, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d'Andilly (Val-d'Oise) à lui verser le solde des indemnités journalières qui lui étaient dues lorsqu'elle a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020, ou, à défaut, de faire droit à sa demande pour solde de tout compte.

Par des mémoires, enregistrés le 30 juin 2020 et le 28 août 2020, la commune d'Andilly a informé le tribunal de ce que les indemnités de coordination dues à Mme B au titre de la période du 6 novembre 2018 au 31 mai 2020 lui ont été versées le 26 juin 2020 et que le complément lui restant dû était à l'étude.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2023, Mme B informe le tribunal que la commune d'Andilly a fait droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2023, Mme B a informé le tribunal que la commune d'Andilly avait fait droit à ses demandes. Elle doit donc être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Andilly.

Fait à Cergy, le 9 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.