Legislator Jurisprudence & Législation
2004766 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Housing Priority Decision

Numéro de cause 2004766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing request, and requested the State cover legal fees; however, the court issued an order granting approval to the litigant's subsequent filing indicating a pure and simple withdrawal of the entire appeal, pursuant to the provision allowing presidents of judicial formations to take note of withdrawals by ordinance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Priority Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt retrait de la requête expulsion d'un logement état requérant honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving note of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020, le 30 juillet 2020 et le 3 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Craynest, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Craynest, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. En l'espèce, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Craynest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,