Municipality Employee Remuneration Dispute Mooted by Subsequent Contract Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the municipality to cease her remuneration starting March 16, 2020, along with an order for payment of back wages and recognition of her contract as indefinite term. The court determined that the municipality's subsequent actions—specifically, a decision on July 13, 2020, to pay the arrears on the August 2020 payroll and the later signing of an indefinite-term contract on December 1, 2021—rendered the original request for annulment and injunction moot because the challenged decision was implicitly abrogated by the definitive regularization of pay. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Employee Remuneration Dispute Mooted by Subsequent Contract Regularization: The court determined that the municipality's subsequent actions—specifically, a decision on July 13, 2020, to pay the arrears on the August 2020 payroll and the later signing of an indefinite-term contract on December 1, 2021—rendered the original request for annulment and injunction moot because the challenged decision was implicitly abrogated by the definitive regularization of pay. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, which implies that the case became moot regarding the main claims.
This article authorizes the president of the chamber to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (point 3 of R. 222-1).
Cited as the legal basis for ordering the defendant commune to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Fresnes a décidé de ne pas maintenir sa rémunération à compter du 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fresnes de régulariser ses salaires non versés depuis le 16 mars 2020 et de tirer toutes les conséquences de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, présenté par Me Poput, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que par décision du 13 juillet 2020, elle a décidé de verser les rémunérations demandées par la requérante sur sa paie d'août 2020 et qu'elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec l'intéressée, signé le 1er décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Athon-Perez, persiste dans ses conclusions.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2020, la commune de Fresnes a décidé de régulariser les rémunérations non versées à Mme B pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 sur la paie d'août 2020. Le bulletin de paie d'août 2020, produit en défense, procède à la régularisation des rémunérations dues pour les mois de mars à juin 2020. Il n'est pas contesté que cette régularisation a pris en compte l'ensemble des rémunérations non versées à compter de l'intervention de la décision attaquée. Il s'ensuit que cette régularisation, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, a mis fin à l'interruption du versement des rémunérations et a ainsi abrogé la décision attaquée du 6 mai 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Fresnes versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fresnes.
Fait à Melun, le 11 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT