Municipal Executive Order Annulment Request Deemed Withdrawn After Failed Mediation Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request to annul or reform an executive order issued by a municipality, claiming relief from a €39,150 payment obligation, a dispute which was initially subject to mutually accepted mediation that concluded with an agreement between the parties. Following the mediation's conclusion, the court formally invited the claimant to expressly confirm the maintenance of its claims or be deemed to have withdrawn the request, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice (CJA). As the judicial communication, sent via the electronic system on February 14, 2023, and deemed notified on February 17, 2023, was not followed by a confirmation of maintenance within the one-month deadline, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ruled that the claimant was legally deemed to have definitively withdrawn its request under Article R. 612-5-1 CJA, leading the court to formally acknowledge the pure and simple withdrawal based on Article R. 222-1 CJA.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipal Executive Order Annulment Request Deemed Withdrawn After Failed Mediation Confirmation: Following the mediation's conclusion, the court formally invited the claimant to expressly confirm the maintenance of its claims or be deemed to have withdrawn the request, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice (CJA). As the judicial communication, sent via the electronic system on February 14, 2023, and deemed notified on February 17, 2023, was not followed by a confirmation of maintenance within the one-month deadline, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ruled that the claimant was legally deemed to have definitively withdrawn its request under Article R. 612-5-1 CJA, leading the court to formally acknowledge the pure and simple withdrawal based on Article R. 222-1 CJA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal grants acknowledgment of the withdrawal of the application based on this provision regarding the powers of chamber presidents to give notice of withdrawals.
The Tribunal implicitly applied this article, which deems the applicant to have withdrawn their claims if they fail to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, la SAS Solstyce, représentée par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou réformer le titre exécutoire n° 3669 du 14 novembre 2019 par lequel la commune de Courbevoie a mis à sa charge la somme de 39 150 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 juillet 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier du 6 août 2020, le maire de la commune de Courbevoie a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier du 8 septembre 2020, la SAS Solstyce, représentée par Me Ohayon, a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier du 13 octobre 2020, le tribunal a informé les parties au litige de ce qu'elles avaient mutuellement accepté le principe du recours à une médiation.
Par un courrier du 29 novembre 2022, le tribunal a invité la requérante à se désister après que le médiateur l'eut informé que la médiation avait pris fin et que les parties étaient parvenues à un accord.
Par un courrier du 14 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SAS Solstyce au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 14 février 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 17 février 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Solstyce soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par Me Ohayon le 8 mars 2023 à 16 heures 45 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Solstyce est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Solstyce.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Solstyce et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 23 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.