Legislator Jurisprudence & Législation
2004752 Généré par l'IA

Municipality Salary Dispute Settled by Subsequent Payment; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2004752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision halting her remuneration from a specific date and requested the payment of back wages and associated legal costs. The administrative court determined that the municipality's subsequent decision in July 2020 to pay the arrears for the period following the challenged decision effectively regularized the situation and abrogated the initial decision, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Salary Dispute Settled by Subsequent Payment; Legal Costs Awarded: The administrative court determined that the municipality's subsequent decision in July 2020 to pay the arrears for the period following the challenged decision effectively regularized the situation and abrogated the initial decision, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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commandement de payer coût salarial frais administratifs salaire déterminant paiement de l'arriéré maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to rule by order when only questions related to the award under Article L. 761-1 or costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant commune to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Fresnes a décidé de ne pas maintenir sa rémunération à compter du 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fresnes de régulariser ses salaires non versés depuis le 16 mars 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, présenté par Me Poput, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que par décision du 13 juillet 2020, elle a décidé de verser les rémunérations demandées par la requérante sur sa paie d'août 2020.

Par mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Athon-Perez, persiste dans ses conclusions.

Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2020, la commune de Fresnes a décidé de régulariser les rémunérations non versées à Mme B pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 sur la paie d'août 2020. Le bulletin de paie d'août 2020, produit en défense, procède à la régularisation des rémunérations dues pour les mois de mars à juin 2020. Il n'est pas contesté que cette régularisation a pris en compte l'ensemble des rémunérations non versées à compter de l'intervention de la décision attaquée. Il s'ensuit que cette régularisation, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, a mis fin à l'interruption du versement des rémunérations et a ainsi abrogé la décision attaquée du 6 mai 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : La commune de Fresnes versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fresnes.

Fait à Melun, le 11 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT