Deemed Withdrawal of Application for Entry and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing entry to French territory, along with transmission of their administrative file and recovery of legal costs. The court, applying the provision that allows a judge to note a withdrawal when the litigant fails to respond to an invitation to confirm the continuation of their application, noted the litigant's deemed withdrawal from the entire proceeding because no confirmation of the maintenance of the conclusions was received within the prescribed one-month period following notification under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Application for Entry and Provisional Legal Aid: The court, applying the provision that allows a judge to note a withdrawal when the litigant fails to respond to an invitation to confirm the continuation of their application, noted the litigant's deemed withdrawal from the entire proceeding because no confirmation of the maintenance of the conclusions was received within the prescribed one-month period following notification under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the deemed withdrawal (désistement d'office) of the appeal.
This article served as the basis for the procedure leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This procedural rule grants the president the authority to issue an order confirming a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui transmettre son entier dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Par une lettre du 11 avril 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté d'office de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juillet 202Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier