Legislator Jurisprudence & Législation
2004729 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector and Minister (Case Withdrawal)

Numéro de cause 2004729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, along with the minister's subsequent rejection of its administrative appeal, and requested the inspector be ordered to reconsider and for the state to pay costs. The court issued an order, based on its authority under the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the company's unconditional withdrawal of its case and action, which was submitted via a memorial dated September 8, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspector and Minister (Case Withdrawal): The court issued an order, based on its authority under the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the company's unconditional withdrawal of its case and action, which was submitted via a memorial dated September 8, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorité administrative désistement d'action inspection du travail litiges du travail résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to officially record the withdrawal of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 14 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Base, représentée par Me Tredan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 2020 refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B, ensemble la décision du ministre du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique et la décision expresse de rejet du 31 août 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, Mme A B conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Base demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Base déclare se désister de son instance et de son action. Son désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Base.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Base, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.

Fait à Orléans, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.