Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision upholding the implicit refusal to authorize the dismissal of an employee, and alternatively requested the court to compel the regional directorate to authorize or re-examine the dismissal request. The court, noting that the company subsequently filed a motion for a finding of no necessity to proceed (which amounted to a voluntary withdrawal from the initial demand to annul the administrative decision, as the decisions themselves were not revoked), issued an order simply noting the withdrawal of the company's initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge: The court, noting that the company subsequently filed a motion for a finding of no necessity to proceed (which amounted to a voluntary withdrawal from the initial demand to annul the administrative decision, as the decisions themselves were not revoked), issued an order simply noting the withdrawal of the company's initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that note be taken of the withdrawal of the request.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2020 de l'inspectrice du travail confirmant la décision implicite du 22 mars 2020 refusant l'autorisation de licenciement de M. B A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique exercé auprès de la ministre du travail le 24 octobre 2020 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Centre-Val de Loire d'autoriser le licenciement de M. A sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la DIRRECTE du Centre-Val de Loire de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la société FARE demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE) a présenté, dans un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, des conclusions à fin de non-lieu. Les décisions attaquées n'ayant pas été rapportées, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Fait à Orléans, le 6 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.