Legislator Jurisprudence & Législation
2004727 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2004727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior order by the administrative court of appeal, a petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the rejection of a tacit administrative denial of reconsideration, but subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of their entire petition. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the request to take formal notice of the withdrawal and rejected the opposing parties' claims for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Regarding Building Permit Annulment: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the request to take formal notice of the withdrawal and rejected the opposing parties' claims for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the requests for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA05821 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la demande de Mme B F, annulé l'ordonnance n° 1709360 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, rendue le 30 avril 2019, et a renvoyé le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée sous le n° 2004727.

Mme B F et M. G I, représentés par la SCP Bereger Blanc Burtez Doucede et associés, par leur requête initialement enregistrée le 28 juin 2019, ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire en date du 31 mai 2017 délivré par la commune de Marseille à M. K A E et Mme D J, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du pétitionnaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 9 et 10 novembre et 2020, 3 novembre 2021 et

18 novembre 2021, Mme B F, représentée par la SCP Bereger Blanc Burtez Doucede et associés, a renouvelé ses précédentes conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, M. et Mme H C représentés par Me Pontier concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, M. K A E et M. et Mme H C, représentés par Me Pontier, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme F, représentée par la

SCP Bereger-Blanc-Burtez Doucede et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme H C ainsi que celles de M. A E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H C ainsi que celles de M. A E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. et

Mme H C, à M. K A E et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,