Tax Assessment Waiver and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a discharge from income tax and VAT supplements for the years 2015 and 2016, as well as costs against the State, following an administrative appeal. The regional director of public finances subsequently notified the court that the contested tax assessments had been waived, leading the court to issue an order based on the procedural rules allowing for the president of a judicial panel to note a withdrawal if a party fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so via electronic means, finding that the litigant was deemed to have withdrawn the request after not responding within the prescribed one-month period following notification through the designated application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Waiver and Deemed Withdrawal of Appeal: The regional director of public finances subsequently notified the court that the contested tax assessments had been waived, leading the court to issue an order based on the procedural rules allowing for the president of a judicial panel to note a withdrawal if a party fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so via electronic means, finding that the litigant was deemed to have withdrawn the request after not responding within the prescribed one-month period following notification through the designated application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to formally record withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Acte Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé, par des décisions du 2 juillet 2020 et du 11 juin 2021, au dégrèvement des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 26 octobre 2022 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant dans l'application Télérecours le 26 octobre 2022 et consulté par lui le même jour. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.