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2004715 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Action Challenging Refusal to Exchange Algerian Driving License

Numéro de cause 2004715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing to exchange her Algerian driving license for a French one, an order compelling the exchange under penalty, and damages from the State. The court joined two related requests concerning the same applicant and her challenge to the refusal of the driving license exchange. Given that the applicant subsequently filed a formal and unconditional notice of withdrawal (désistement) for both requests on October 31, 2022, the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal in its ordinance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Action Challenging Refusal to Exchange Algerian Driving License: The court joined two related requests concerning the same applicant and her challenge to the refusal of the driving license exchange. Given that the applicant subsequently filed a formal and unconditional notice of withdrawal (désistement) for both requests on October 31, 2022, the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal in its ordinance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union état requérant retrait de l'opposition recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the requests in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order, which justifies the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n° 2004715, enregistrée le 10 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2020, Mme A B, représentée par Me Chafi-Shalak demande au tribunal :

1°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Chafi-Shalak, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II - Par une ordonnance n° 2006629 du 16 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, présentée pour Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2020, sous le n° 2004957, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2020, Mme A B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal

1°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été abrogée.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Chafi-Shalak, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2004715 et 2004957, présentées pour Mme B, concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

3. Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses requêtes enregistrées sous les numéros 2004715 et 2004957. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des requêtes enregistrées sous les numéros 2004715 et 2004957.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Lille, le 8 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2004715, 2004957