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2004711 Généré par l'IA

Dismissal of Military Administrative Decision Challenge Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2004711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a military administrative decision, which assigned the petitioner to a new post and determined his seniority based on prior service, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on March 6, 2020, substantially after the two-month statutory appeal deadline, which had commenced following the notification of the decision, including the mention of appeal procedures, on November 6, 2019. The court based its decision on the clear failure to respect the deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, rendering the late appeal subject to outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Military Administrative Decision Challenge Due to Untimely Appeal: The court based its decision on the clear failure to respect the deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, rendering the late appeal subject to outright rejection.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision service militaire délai légal demande de réexamen administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on this article, which governs the content of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the deadline for filing an administrative appeal, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le ministre des armées l'a affecté à la direction centrale du service de santé des armées et l'a classé au 2ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée de 7 mois et 17 jours, à compter du 1er septembre 2019.

Il soutient que les calculs retenus pour décider de la reprise d'ancienneté ne prennent en compte que partiellement ses contrats intérimaires en prenant en compte des horaires classiques de travail et non des contrats journaliers à horaires variable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A

le 6 novembre 2019 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 6 mars 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 5e section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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