Legislator Jurisprudence & Législation
2004700 Généré par l'IA

Hospital Premium Dispute and Costs Award Refusal

Numéro de cause 2004700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital's refusal to pay a "grand âge" premium and to compel payment, while also requesting costs under administrative justice rules; however, the hospital subsequently paid the disputed premium, leading the applicant to formally withdraw from the main proceedings while maintaining the claim for costs. The court, exercising its authority to rule on cases where only the claim for costs remains following a withdrawal, granted the withdrawal of the main action but rejected the request for costs because, under the circumstances, applying the relevant article to order payment of the applicant's incurred expenses was not warranted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Premium Dispute and Costs Award Refusal: The court, exercising its authority to rule on cases where only the claim for costs remains following a withdrawal, granted the withdrawal of the main action but rejected the request for costs because, under the circumstances, applying the relevant article to order payment of the applicant's incurred expenses was not warranted.

Mots-clés

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créance contestée frais administratifs contrôle juridictionnel commandement de payer frais médicaux désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Tribunal to rule on the request following the withdrawal of the case.

Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the proceedings.

Article 2

Used to reject the remaining claims (the claim for costs under Article L. 761-1 J.A.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet explicite du 21 août 2020 du centre hospitalier de Domme lui refusant de versement de la prime " grand âge " ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Domme de procéder à son calcul, puis à son versement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le centre hospitalier de Domme informe le tribunal qu'il a procédé au versement de la prime en litige et conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, Mme A déclare se désister de l'instance mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Domme.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,