License Point Annulment Mooted by Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, which resulted from two alleged infractions, and requested the restoration of points, arguing that the point deductions were not properly notified and that the underlying fines were unpaid, but the court determined that the administrative authority had implicitly withdrawn the invalidation decision after the petition was filed, as a subsequent document showed the petitioner's point balance was positive (8 points) following the removal of the records for the contested infractions, rendering the requests for annulment and injunction moot, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Annulment Mooted by Administrative Reversal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's decision to rule that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. A, représenté par Me Lefèbvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de la totalité des points de son permis de conduire et invalidé son titre de conduite ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions qu'il aurait commises le 23 août 2019 à Saint-Clément-des-Levées, respectivement à 9h35 et à 9h36 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de rétablir la validité de son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- le solde de ses points n'était pas nul à la date à laquelle a été prise la décision invalidant son permis de conduire ;
- les amendes forfaitaires dont il a fait l'objet sont impayées et ne peuvent pas, par conséquent, avoir engendré de pertes de points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions afférentes aux infractions en cause ont été supprimées du relevé d'information intégral concernant les droits à conduire du requérant ; ces infractions n'entrainent donc plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A en date du 25 mai 2020, produit par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de l'intéressé présentait à cette date un solde positif de 8 points, après la suppression des mentions afférentes aux infractions commises le 23 août 2019. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision du 24 février 2020 en tant qu'elle a constaté les pertes de points ainsi que l'invalidation du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et des retraits de points consécutifs aux infractions du 23 août 2019 sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,