Legislator Jurisprudence & Législation
2004689 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture (Menton Border Police Premises Access)

Numéro de cause 2004689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Associations seeking to annul a prefectural decision refusing them access to premises near the Menton border police station, and requesting an order for immediate effective access, were deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm its maintenance following an official inquiry into whether the case remained relevant, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and consequently render an intervention by other associations moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Associations v. Prefecture (Menton Border Police Premises Access): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait association décisions d’associations d’entreprises subrogation de la collectivité publique référendum demandé par l'autorité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
article R. 414-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main request.
Article 2
This article indicates that there is no need to rule on the intervention, as the main case was withdrawn.
Article R. 222-1
This provision authorizes the President of the judgment panel to take formal notice of a withdrawal (Art. 1) and to rule that there is no need to rule on a matter (Art. 2).
Article R. 612-5-1
This article provides the legal basis for considering the applicants to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main request.

Article 2

This article indicates that there is no need to rule on the intervention, as the main case was withdrawn.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President of the judgment panel to take formal notice of a withdrawal (Art. 1) and to rule that there is no need to rule on a matter (Art. 2).

Article R. 612-5-1

This article provides the legal basis for considering the applicants to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, l'Association Nationale D'assistance Aux Frontières Pour Les Etrangers (ANAFE) et Médecins Du Monde, représentés par Me Spinosi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé l'accès aux locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur garantir un accès effectif et immédiat aux locaux, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 25 novembre 2020, l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), le syndicat de la magistrature (SM), l'association comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), le syndicat des avocats de France (SAF), l'association mouvement citoyen tous migrants (Tous migrants), l'association Roya citoyenne, la Ligue français pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), la fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI), l'association Le Paria, l'association l'Alliances des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux (l'Alliance-DEDF), représentés par Me Spinosi, demandent au tribunal :

1°) de déclarer recevable leur intervention ;

2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions de la requête de l'Association Nationale D'assistance Aux Frontières Pour Les Etrangers et Médecins Du Monde.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée le 28 septembre 2023 au conseil des requérants par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dit " A ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, l'Association Nationale D'assistance Aux Frontières Pour Les Etrangers et Médecins Du Monde seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, a été consulté le 2 octobre 2023 par leur conseil dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'intervention :

4. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'ANAFE et de Médecins du Monde dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de l'ADDE et autres est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Nationale D'assistance Aux Frontières Pour Les Etrangers (ANAFE) et de Médecins Du Monde.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'ADDE et autres.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nationale D'assistance Aux Frontières Pour Les Etrangers (ANAFE), à Médecins Du Monde, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), au syndicat de la magistrature (SM), à l'association comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), au syndicat des avocats de France (SAF), à l'association mouvement citoyen tous migrants (Tous migrants), l'association Roya citoyenne, à la Ligue français pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), à la fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI), à l'association le paria, à l'association L'alliances des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux (l'Alliance-DEDF).

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,