No Need to Rule on Identical Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative office's decision refusing to restore material reception conditions, citing multiple procedural and substantive flaws in the decision, including alleged incompetence of the signatory and insufficient reasoning. The court, however, determined that the current petition should not proceed because the litigant had already filed an identical petition concerning the same matter and means in a prior, already judged case, leading the court, pursuant to the provision allowing it to determine there is no need to rule on a request, to issue an order stating there was no need to rule on the latter-filed petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Identical Petition: The court, however, determined that the current petition should not proceed because the litigant had already filed an identical petition concerning the same matter and means in a prior, already judged case, leading the court, pursuant to the provision allowing it to determine there is no need to rule on a request, to issue an order stating there was no need to rule on the latter-filed petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application (Ordonnance de non-lieu à statuer), which is the final disposition.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Gregone-Mbombo, avocat, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- ne comporte pas la mention des noms prénoms et qualité de son auteur et n'est pas signée ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ;
- est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté la requête de M. B A enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 2004542 et tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la présente requête enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n° 2004679. La requête de M. A ayant par erreur été enregistrée deux fois de suite, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la dernière requête n° 2004679.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2004679 de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gregone-Mbombo.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022.
La greffière,
M-A Barthélémy