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2004674 Généré par l'IA

Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2004674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to complete the mandatory administrative appeal required before judicial review, despite being requested to regularize the filing by producing proof of this prerequisite appeal or the subsequent decision. The reasoning relied on the code of social action and families, which mandates that any challenge to such a decision must first undergo an administrative recourse to the departmental council president, and the administrative justice code permits the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The reasoning relied on the code of social action and families, which mandates that any challenge to such a decision must first undergo an administrative recourse to the departmental council president, and the administrative justice code permits the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been subsequently regularized.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union endossement interdiction professionnelle gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility because the prerequisite administrative appeal was not exhausted or regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 15 mai 2020 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Versailles.

Par cette requête, enregistrée au tribunal de grande instance de Versailles le 18 novembre 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte " mobilité-inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête pour défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2 D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juillet 2020 et dont il a accusé de réception le 28 juillet 2020, et malgré la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le département par mémoire enregistré le 3 novembre 2021, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti ou même postérieurement, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

Julien Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.