Association v. Metropolitan Authority: Untimely Appeal of Urbanism Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a metropolitan authority's decision from October 2019 approving a local urbanism plan, filing its petition in June 2020, well after the two-month statutory appeal deadline which expired in February 2020 following the decision's public display periods in December 2019 and January 2020. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed outside the legally prescribed time limit, justifying the rejection of the petition and ordering the association to pay the opposing authority a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association FNE 13 est rejetée; Association v. Metropolitan Authority: Untimely Appeal of Urbanism Plan: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed outside the legally prescribed time limit, justifying the rejection of the petition and ordering the association to pay the opposing authority a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final decision, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was untimeliness addressed in the reasoning citing Art. R. 421-1 and R. 421-2 CJA).
Cited in the dispositive for ordering the applicant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 5 juillet 2020, l'association France Nature environnement 13, demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de la Penne-sur-Huveaune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la Selarl Parme Avocat, demande au tribunal de déclarer la requête irrecevable et de mettre à la charge de la FNE 13 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 24 octobre 2019 a été affichée au siège de la métropole Aix-Marseille Provence du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020 et de la mairie de la Penne-sur-Huveaune du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020. L'association FNE13 disposait donc d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 18 février 2020, pour contester la légalité de ladite décision. Or, elle ne justifie pas de ce que le recours gracieux du 23 décembre 2019 ait été reçu par la métropole avant l'expiration de ce délai. La requête enregistrée le 23 juin 2020 au greffe du tribunal est donc tardive.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FNE 13 une somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association FNE 13 est rejetée.
Article 2 : La FNE 13 versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FNE 13 et à la métropole Aix-Marseille -Provence.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,