Legislator Jurisprudence & Législation
2004631 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Parking Card Mobility Inclusion)

Numéro de cause 2004631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision from February 12, 2020, which refused the benefit of a mobility inclusion card for parking. The opposing party subsequently informed the administrative tribunal that the petitioner had been granted the requested parking card via a decision dated June 24, 2020, rendering the initial refusal implicitly withdrawn and definitive. Consequently, the court ruled, under the provisions allowing it to note that there is no longer any need to rule on a claim, that the petitioner's conclusions had become moot, leading to a non-suit order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Parking Card Mobility Inclusion): The opposing party subsequently informed the administrative tribunal that the petitioner had been granted the requested parking card via a decision dated June 24, 2020, rendering the initial refusal implicitly withdrawn and definitive. Consequently, the court ruled, under the provisions allowing it to note that there is no longer any need to rule on a claim, that the petitioner's conclusions had become moot, leading to a non-suit order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande droit d'obtenir une décision recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

This order dismisses the case because the object of the dispute has disappeared (no need to rule).

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision to rule that there is no need to rule on the application on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que, par une décision du 24 juin 2020, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordé à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par une décision du 24 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a accordé la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée par Mme A valable du 23 juin 2020 au 10 février 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Département de Maine-et-Loire.

Une copie sera adressée à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,