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2004628 Généré par l'IA

Minister of Interior's Decision Invalidating Driving License Withdrawn

Numéro de cause 2004628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points, which followed a point deduction from a 2019 infraction. The court ordered that there was no longer a need to rule on the request because, as evidenced by a subsequent driving record update provided by the Minister, the initial invalidation decision and the underlying point deduction had both been effectively withdrawn or removed after the suit was filed, rendering the annulment claims moot pursuant to the administrative justice code allowing a court to note that a request no longer warrants a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Minister of Interior's Decision Invalidating Driving License Withdrawn: The court ordered that there was no longer a need to rule on the request because, as evidenced by a subsequent driving record update provided by the Minister, the initial invalidation decision and the underlying point deduction had both been effectively withdrawn or removed after the suit was filed, rendering the annulment claims moot pursuant to the administrative justice code allowing a court to note that a request no longer warrants a decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative course de contrôle recours en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
Article 1er
Used to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's claims.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI en date du 17 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait d'un point prononcée à la suite d'une infraction commise le 27 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 29 avril 2021, relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction commise le 27 septembre 2019 ont été supprimées et que la décision référencée 48 SI du 17 avril 2020 n'apparaît plus sur ce relevé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 17 avril 2020 a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête et, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 6 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,