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2004626 Généré par l'IA

Mootness of Repayment Schedule Dispute After Agreement

Numéro de cause 2004626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order to establish a monthly repayment schedule of 50 euros for an overpayment of a social benefit totaling 2,215.81 euros. The administrative body subsequently proposed a repayment plan of 60 euros per month via automatic withdrawal, which the applicant accepted. The court reasoned that because the administrative body and the applicant had reached an agreement on the repayment terms after the lawsuit was filed, the applicant's original request for judicial intervention regarding the repayment schedule became moot, resulting in an order that there was no longer a need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Mootness of Repayment Schedule Dispute After Agreement: The administrative body subsequently proposed a repayment plan of 60 euros per month via automatic withdrawal, which the applicant accepted. The court reasoned that because the administrative body and the applicant had reached an agreement on the repayment terms after the lawsuit was filed, the applicant's original request for judicial intervention regarding the repayment schedule became moot, resulting in an order that there was no longer a need to rule on the case.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales remboursement du prêt règlement du litige commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal de prononcer la mise en place d'un échelonnement pour s'acquitter, à hauteur de 50 euros par mois, de l'indu de prime d'activité pour la période de juin 2019 à janvier 2020 d'un montant s'élevant, après remise partielle, à 2 215,81 euros, qui lui a été notifié par une décision du 11 septembre 2020 du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.

Il fait valoir que les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont proposé à Mme C, le 24 novembre 2020, un remboursement mensuel de 60 euros par prélèvements automatiques, ce qu'elle a accepté le 27 novembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a proposé à Mme C, le 24 novembre 2020, la mise en place d'un remboursement de sa dette par virements automatiques mensuels de 60 euros, ce que l'intéressée a accepté le 27 novembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,