Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment debt for the activity bonus. The court issued an order dismissing the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, as required by the administrative justice code after the court invited her to do so due to uncertainty regarding her continued interest in the request, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim: The court issued an order dismissing the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, as required by the administrative justice code after the court invited her to do so due to uncertainty regarding her continued interest in the request, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the judicial act taken in the dispositive: giving notice of the default withdrawal.
This article's provisions were cited as the basis for deeming the applicant's withdrawal from the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A da Conceiçao C D, représentée par Me Boustani, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui à accorder qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme C D.
Par une lettre qui lui a été adressée le 9 février 2023, Mme C D a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 9 février 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C D n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C D de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A da Conceiçao C D et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mars 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonner au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,