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2004619 Généré par l'IA

Taxpayer Reimbursement Claim Rendered Moot by Full Restitution

Numéro de cause 2004619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought reimbursement, with default interest, of withheld taxes amounting to €33,219.36 levied on 2017 French-source dividends, and payment of €1,500 for legal costs. The court ruled that because the tax administration granted the full restitution, including moratory interest, subsequent to the filing of the claim, the primary request for reimbursement was rendered moot, and therefore no further ruling on that matter was necessary; consequently, the claim for legal costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Reimbursement Claim Rendered Moot by Full Restitution: The court ruled that because the tax administration granted the full restitution, including moratory interest, subsequent to the filing of the claim, the primary request for reimbursement was rendered moot, and therefore no further ruling on that matter was necessary; consequently, the claim for legal costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Mots-clés

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défaillance du contribuable remboursement de frais paiement des intérêts production de créance remboursement fiscal restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking repayment of the initial request.

Article 2

Used to order the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, la société Crediinvest Sicav, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 33 219,36 euros effectuées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu d'une restitution totale de 33 219,36 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 26 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a accordé à la société Crediinvest Sicav la restitution de la totalité de l'imposition contestée, assortie des intérêts moratoires. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Crediinvest Sicav.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crediinvest Sicav est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crediinvest Sicav et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.