Legislator Jurisprudence & Législation
2004619 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Urban Preemption Right Resolution

Numéro de cause 2004619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Entities challenging a communal council's resolution from January 30, 2020, which established an urban preemption right across all urban and developable zones within the intercommunal area, filed a motion to withdraw both their principal claim and their related appeal for costs. The defendant intercommunal authority accepted this pure and simple withdrawal and also renounced its own claims for litigation costs, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning giving effect to such withdrawals, to formally accept the withdrawal of the main action and the renunciation of costs without objection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Urban Preemption Right Resolution: The defendant intercommunal authority accepted this pure and simple withdrawal and also renounced its own claims for litigation costs, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning giving effect to such withdrawals, to formally accept the withdrawal of the main action and the renunciation of costs without objection.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation autorité administrative droit acquis réputation de retrait d'opposition zone urbaine règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the designated magistrate to issue the order concerning the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs (Article 2) was explicitly mentioned in the context of the defendant waiving its claims for litigation costs.

article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the operative part to specify the notification procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, l'EARL de la Chapelle et l'EARL Kendalc'h, représentées par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a instauré le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser sur le territoire de la communauté de communes, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays des Abers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la communauté de communes du pays des Abers, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EARL de la Chapelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, l'EARL de la Chapelle et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet et demandent au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la communauté de communes du pays des Abers, déclare accepter le désistement de l'EARL de la Chapelle et autre et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, l'EARL de la Chapelle et autre ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la communauté de communes du pays des Abers a déclaré accepter le désistement de l'EARL de la Chapelle et autre et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'EARL de la Chapelle et autre tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers du 30 janvier 2020 instaurant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser des 13 communes-membres, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Article 2 : Il est donné acte au conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL de la Chapelle, première dénommée, représentante unique des sociétés requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du pays des Abers.

Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.