Withdrawal of Work Authorization Annulment Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her a work authorization and requested the court to grant the authorization or compel a reexamination of her application, following the transfer of her case from another administrative court. The court, having noted that the file suggested the petitioner might no longer wish to pursue her claims, formally invited her counsel via electronic means to confirm the maintenance of her conclusions, providing a one-month deadline as stipulated by administrative justice rules. As the confirmation was not received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Work Authorization Annulment Claim Due to Non-Response: The court, having noted that the file suggested the petitioner might no longer wish to pursue her claims, formally invited her counsel via electronic means to confirm the maintenance of her conclusions, providing a one-month deadline as stipulated by administrative justice rules. As the confirmation was not received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be formally noted.
This provision is cited as the legal basis for the president of the chamber to formalize the withdrawal by order.
This provision was applied by the court to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002769 du 19 mai 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme B A enregistrée le 1er mai 2020.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mai 2020 sous le numéro 2004614, Mme A représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 du préfet de l'Essonne - DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France - refusant de lui accorder une autorisation de travail ;
2°) de lui accorder une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa demande d'autorisation de travail.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, la clôture de cette affaire a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par un courrier adressé à son conseil le 14 avril 2023 au moyen de l'application " télérecours ", dont elle a accusé réception le 18 avril 2023 à 10h34, la requérante a été informée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.