License Point Withdrawal Annulment Dismissed Due to Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license based on an infraction committed on December 30, 2019, arguing they had sold the vehicle and were not the author of the offense, also citing a subsequent emergency situation as a mitigating factor. The court dismissed the request, ruling that the argument regarding the attribution of the traffic offense to a specific driver falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering this ground for contesting the administrative decision to withdraw points inadmissible and inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of the petition due to the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Point Withdrawal Annulment Dismissed Due to Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, ruling that the argument regarding the attribution of the traffic offense to a specific driver falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering this ground for contesting the administrative decision to withdraw points inadmissible and inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of the petition due to the expiration of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request of M. B.
The court applied this article to reject the request as inadmissible/inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 14 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 30 décembre 2019 à Saint-Sébastien-sur-Loire, et de lui restituer les 4 points retirés à tort.
Il soutient que :
- il a vendu son véhicule le 22 juillet 2019 ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 30 décembre 2019.
- le 21 janvier 2021, il n'a pas respecté un feu rouge pour conduire une dame en urgence, dont il conduisait d'ailleurs la voiture ; une demande de réattribution de l'amende a été faite en ce sens ; cela représente une circonstance atténuante dans le sens où ce n'était pas dans son intérêt de prendre la voiture ce jour-là.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 14 mars 2020, lui retirant quatre points sur son permis de conduire.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106780