Ministry Refusal to Grant COVID-19 Solidarity Aid Abandonment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Ministry's refusal to grant exceptional COVID-19 solidarity aid for July and August 2020 losses, but the court, acting under the authority of the Administrative Justice Code, deemed the request abandoned because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period following the formal invitation sent by electronic means, thus resulting in an order formally recognizing the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry Refusal to Grant COVID-19 Solidarity Aid Abandonment Case: Par lettre du 17 juin 2022, adressée par voie électronique, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final disposition of the case.
This provision was applied to deem the appellant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance.
This provision authorizes the president to issue an order ('ordonnance') to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'économie et des finances lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire COVID 19, à destination des entreprises fragilisées, au titre des pertes pour la période des mois de juillet et août 2020.
Par une lettre en date du 17 juin 2022 adressée par voie électronique, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par lettre du 17 juin 2022, adressée par voie électronique, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022.
Le Président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022.
La greffière,
M-A BARTHELEMY