Legislator Jurisprudence & Législation
2004610 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Zero-Liability Tax Assessment

Numéro de cause 2004610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of her 2018 income tax assessment, which she stated was nearly 2,000 euros, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the amount of income tax actually levied against her for that year was zero due to a tax credit for modernization of collection instituted under a 2016 law. Applying the rule allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests via order, the Tribunal found that the requested discharge was moot since the assessed tax liability was null, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Zero-Liability Tax Assessment: Applying the rule allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests via order, the Tribunal found that the requested discharge was moot since the assessed tax liability was null, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu assujettissement à l'impôt perception de l'impôt procès fiscal annulation civile droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The request of Mme B is rejected based on the finding that the tax assessment is nil, making the claim manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The request of Mme B is rejected based on the finding that the tax assessment is nil, making the claim manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé du rejet de la requête au motif que le montant de l'impôt demandé est nul.

Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Par la présente requête, Mme B conteste le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2018, soit " presque 2 000 euros ".

3. Il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement institué par l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 28 décembre 2016 au titre des revenus perçus au cours de l'année 2018, le montant de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement à l'encontre de Mme B est nul. Par suite, ainsi que le relève l'administration fiscale dans son mémoire en défense, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le Tribunal prononce la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.