Residence Card Denial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from March 5, 2020, which denied the issuance of a residence card, and to compel the authority to re-examine the request. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the petition because, subsequent to the filing, the prefect issued the applicant a residence card on March 4, 2022, which implicitly and necessarily withdrew the contested denial, rendering the original conclusions moot pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning findings of no necessity to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Card Denial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the petition because, subsequent to the filing, the prefect issued the applicant a residence card on March 4, 2022, which implicitly and necessarily withdrew the contested denial, rendering the original conclusions moot pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning findings of no necessity to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Il fait valoir que le requérant bénéficie d'une carte de résident depuis le 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. B une carte de résident. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE