Legislator Jurisprudence & Législation
2004605 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Development Permit Revocation and Denial of Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2004605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that revoked a previously granted development permit and rejected an administrative appeal, but subsequently filed a clear and unconditional motion to withdraw the entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the petition and consequently rejected the municipality's associated claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Development Permit Revocation and Denial of Legal Costs Reimbursement: The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the petition and consequently rejected the municipality's associated claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête retrait de l'autorisation remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union frais d'équipement autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record withdrawals via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the municipality's claims for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Muret a procédé au retrait du permis d'aménager délivré le 11 octobre 2019 et a rejeté sa demande d'autorisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune de Muret conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Muret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Muret.

Fait à Toulouse le 2 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2004605