Legislator Jurisprudence & Législation
2004604 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Administrative Protection Case

Numéro de cause 2004604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a request for official protection, damages for moral and specific prejudice due to abusive resistance, reimbursement of legal fees, and a letter of rehabilitation from the president of the departmental council, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, invoking its authority to rule by order on matters where only the withdrawal has occurred or the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, granted the withdrawal of the main action and simultaneously rejected the opposing party's concluding request for costs under the same article, finding that circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Administrative Protection Case: The court, invoking its authority to rule by order on matters where only the withdrawal has occurred or the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, granted the withdrawal of the main action and simultaneously rejected the opposing party's concluding request for costs under the same article, finding that circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs action en indemnité protection juridique avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

This order formally accepts the withdrawal of the application.

Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President's authority to rule by order on the accepted withdrawal and the related claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2020, le 16 juillet 2021, le 8 octobre 2021 et le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a refusé la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental le versement d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral, d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice spécifique suite à la résistance abusive consistant à refuser la protection fonctionnelle et d'une somme de 1 800 euros correspondant aux honoraires d'avocat ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui adresser un courrier personnel de réhabilitation ;

4°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Lecarpentier, conclut à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant non fondée et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions présentées par M. B

2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 29 août 202Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,