Dismissal of Salary Overpayment Clarification Request for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought clarification regarding a debt of 116.44 euros representing an overpayment of salary, but the administrative court dismissed the request because the conclusions neither sought the annulment of an administrative decision nor demanded compensation, failing to meet the requirements for judicial review in administrative law, and because the filing lacked any statement of legal grounds, thus justifying rejection under articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Dismissal of Salary Overpayment Clarification Request for Lack of Legal Grounds: 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as a basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited as a basis for rejecting the request because it lacked stated legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme A demande au tribunal plus de détails sur la somme de 116,44 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 266 correspondant à un trop-perçu de salaire du mois de février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions présentées par Mme A ne tendent ni à l'annulation d'un acte administratif, ni à la condamnation de la collectivité. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de donner un avis. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables. Par ailleurs, la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2004596