Petitioner Deemed to Have Withdrawn Case Due to Failure to Confirm Interest After E-Service Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an official order for his administrative removal and requested legal aid, but failed to respond to a formal invitation dated May 16, 2022, requiring him to expressly confirm the continued interest in his claims, as stipulated by the procedural rules governing electronic communication of court documents. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning failure to confirm interest after being duly notified via the electronic filing system, the petitioner was deemed to have withdrawn his entire case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Case Due to Failure to Confirm Interest After E-Service Notice: Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning failure to confirm interest after being duly notified via the electronic filing system, the petitioner was deemed to have withdrawn his entire case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal (désistement) of M. A.
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order (ordonnance) to take note of a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis upon which the applicant was invited to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le reconduire d'office à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 mai 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 16 mai 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Me Souty le 16 mai 2022 sur l'application Télérecours, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.