Asylum Seeker's Application for Provisional Aid and Annulment Rendered Moot by Refugee Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, along with an order compelling the prefect to register it. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had subsequently been definitively refused legal aid, and the claims for annulment and injunction were rendered without object because the litigant had since been recognized as a refugee by the National Court of Asylum Law. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the merits of the annulment and injunction, but ordered the State to pay the litigant €500 concerning the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Asylum Seeker's Application for Provisional Aid and Annulment Rendered Moot by Refugee Status Recognition: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had subsequently been definitively refused legal aid, and the claims for annulment and injunction were rendered without object because the litigant had since been recognized as a refugee by the National Court of Asylum Law. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the merits of the annulment and injunction, but ordered the State to pay the litigant €500 concerning the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article.
This article was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.
This article was cited in the reasoning (Point 4) explaining why the court decided there was no need to rule on the main conclusions (Articles 1 and 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 27 février 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal les 2 et 7 novembre 2022.
M. B, représenté par Me Clément, a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Par une décision du 24 août 2020, M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 11 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 24 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°20031244584