Legislator Jurisprudence & Législation
2004582 Généré par l'IA

Housing Developer Withdraws Challenge to Prefectural Order; Municipality's Cost Claim Rejected

Numéro de cause 2004582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order imposing specific requirements on a housing development and requested judicial expertise concerning wetland boundaries, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire claim. The court, acting under delegated authority, formally accepted the withdrawal of the applicant's main request and, considering the circumstances, rejected the co-defendant municipality's subsidiary claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 214-3 du code de l'environnement, article L. 142-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Developer Withdraws Challenge to Prefectural Order; Municipality's Cost Claim Rejected: The court, acting under delegated authority, formally accepted the withdrawal of the applicant's main request and, considering the circumstances, rejected the co-defendant municipality's subsidiary claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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frais de logement frais administratifs expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the presiding judge to rule by ordinance on the record of withdrawal and on claims related to costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Used in the dispositive to give formal notice of the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020, le 9 mars 2021, le 6 avril 2021, le 5 mai 2021 et le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la création du lotissement " Le Stivel " situé au lieu-dit " Le Croajou " sur le territoire de la commune de Louannec ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'emprise exacte de la

zone humide Sud-Est du lotissement du Stivel ainsi que celle du Nord-Est manifestement

sous-évaluée dans l'inventaire 2012 des zones humides de la commune de Louannec ;

3°) de faire droit à la demande d'arrêt immédiat des travaux faite par requête séparée jointe au présent recours ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2021, M. A a demandé au tribunal de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil portant sur la conformité à la constitution de l'article L. 142-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 décembre 2020 et le 16 mars 2021, la commune de Louannec, représentée par Me Benoist Busson, conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Louannec, représentée par Me Benoist Busson, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Louannec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louannec au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Louannec et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.