Legislator Jurisprudence & Législation
2004580 Généré par l'IA

Departmental Mediation Commission Decision Confirmation and Implied Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2004580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission denying priority status for housing under construction and housing regulations, after the administrative authority requested confirmation of the maintenance of the appeal. The court ruled that because the requester was properly notified via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims within a set timeframe, and failed to do so, they were deemed to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice code provisions concerning implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 1°; Departmental Mediation Commission Decision Confirmation and Implied Withdrawal of Appeal: The court ruled that because the requester was properly notified via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims within a set timeframe, and failed to do so, they were deemed to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice code provisions concerning implied withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait positions administratives annulation de la décision administrative priorité découlant du dépôt notification de la décision procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, based on the previous analysis.

article R. 222-1 1°

The President of the judging panel uses the power granted by this article to give formal notice of the withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 juin 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 21 novembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 novembre 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 21 novembre 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,