Legislator Jurisprudence & Législation
2004579 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action

Numéro de cause 2004579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the annulment of a municipal decision dated October 16, 2020, which revoked a building permit previously granted on November 28, 2019; however, the company subsequently filed an unambiguous declaration of withdrawal from all claims on January 24, 2023, leading the court, pursuant to the applicable administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to note withdrawals via order, to formally acknowledge the complete abandonment of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union société immobilière désistement d'action permis de construire communal partage successoral restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for issuing an order to formally acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, la société civile immobilière Minouche, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme A B, et représentée par Me Teboul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Nice a retiré le permis de construire n° PC 060088 19 S0216 qu'il lui avait accordé le 28 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 20 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Teboul, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la société civile immobilière Minouche a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 janvier 2023, la société civile immobilière Minouche a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, la société civile immobilière Minouche demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Nice a retiré le permis de construire n° PC 060088 19 S0216 qu'il lui avait accordé le 28 novembre 2019. Par un acte enregistré le 24 janvier 2023, ladite société a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Minouche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Minouche et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 13 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.