Litigant's Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision that rejected their administrative appeal concerning the suspension of their active solidarity income benefits between November 2019 and April 2020. The court issued an order based on procedural grounds, noting that the litigant had been formally invited by mail, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Litigant's Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation: The court issued an order based on procedural grounds, noting that the litigant had been formally invited by mail, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order recording the withdrawal of the appeal.
Cited as the general power allowing the president to record a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif relatif à la suspension de son droit au revenu de solidarité active entre novembre 2019 et avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 27 juillet 2022, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 27 juillet 2022, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que le B sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.