Legislator Jurisprudence & Législation
2004571 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Denied for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 2004571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued for the construction of multi-unit dwellings and townhouses, but the court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirement of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which requires serving a copy of the administrative appeal on the decision-maker and permit holder, despite being formally invited to remedy this deficiency, leading to the rejection based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for an uncorrected, manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Building Permit Annulment Denied for Failure to Serve Notice: The court reasoned that the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirement of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which requires serving a copy of the administrative appeal on the decision-maker and permit holder, despite being formally invited to remedy this deficiency, leading to the rejection based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for an uncorrected, manifest inadmissibility.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation conformité à la zone

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President uses this article to reject the request due to non-regularization after being invited to do so.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
The failure to comply with the notification requirement under this article is the basis for the rejection.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the appellant's request.
Article R. 612-1 du même code
This article outlines the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting for curable inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President uses this article to reject the request due to non-regularization after being invited to do so.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirement under this article is the basis for the rejection.

Article R. 612-1 du même code

This article outlines the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting for curable inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire délivré par la commune de Saint-Jean-Le-Blanc le 19 juin 2020 en vue de la construction d'un immeuble de 9 logements et 5 maisons mitoyennes.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 23 février 2021 dont il a accusé réception le 24 février 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux et gracieux. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.