Applicant Withdrawal of Appeal Against Deferred Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a prefectural decision that deferred their naturalization application for two years, and to compel the prefect to re-examine the request. The court issued an order based on procedural rules because the applicant, having been duly invited by the court via electronic communication to expressly confirm the continuation of their appeal within a one-month deadline, failed to provide the required confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their petition and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Appeal Against Deferred Naturalization: The court issued an order based on procedural rules because the applicant, having been duly invited by the court via electronic communication to expressly confirm the continuation of their appeal within a one-month deadline, failed to provide the required confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their petition and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the petitioner's implicit withdrawal of the case.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to give formal notice of a withdrawal by order.
This article is the procedural basis for considering the petitioner to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, Mme C A, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 7 avril 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 7 avril 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,