Litigant v. Minister of the Interior: Mootness of Visa Annulment Claim Following Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his appeal against the prior refusal of long-stay visas for his wife and son, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or reconsider the application under penalty. The court determined that since the relevant visas were subsequently issued by the French consular authorities in February 2021, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the remaining claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Minister of the Interior: Mootness of Visa Annulment Claim Following Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the relevant visas were subsequently issued by the French consular authorities in February 2021, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the remaining claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's authority to rule by order regarding a request that is no longer subject to judgment.
Mentioned in the reasoning for rejecting the claim for costs, although the specific outcome regarding costs is ruled under Article 3.
Mentioned in the reasoning for rejecting the claim for costs, although the specific outcome regarding costs is ruled under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. B C, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mai 2018 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme D A, et à son fils, E C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le 18 février 2021 les visas sollicités à Mme A et E C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Leudet.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,