Principal's Decision Annulment Moot by Subsequent Scholarship Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a school principal's decision from October 8, 2020, which had rejected an application for a middle school scholarship for her son enrolled at the relevant college. The administrative court found that a subsequent decision dated January 13, 2021, by the same principal granted the scholarship at the first level for the 2020/2021 school year, rendering the initial challenge to the refusal moot; therefore, in accordance with the power granted by the administrative justice code allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a claim, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the applicant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Principal's Decision Annulment Moot by Subsequent Scholarship Grant: The administrative court found that a subsequent decision dated January 13, 2021, by the same principal granted the scholarship at the first level for the 2020/2021 school year, rendering the initial challenge to the refusal moot; therefore, in accordance with the power granted by the administrative justice code allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a claim, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the applicant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a rejeté sa demande de bourse de collège pour son fils, A B scolarisé dans cet établissement.
Par un mémoire enregistré 27 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 13 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a fait droit à la demande de Mme C et lui a notifié l'octroi d'une bourse de collège à l'échelon 1 pour son fils, A B pour l'année 2020/2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl