Legislator Jurisprudence & Législation
2004548 Généré par l'IA

Principal's Decision Annulment Moot by Subsequent Scholarship Grant

Numéro de cause 2004548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a school principal's decision from October 8, 2020, which had rejected an application for a middle school scholarship for her son enrolled at the relevant college. The administrative court found that a subsequent decision dated January 13, 2021, by the same principal granted the scholarship at the first level for the 2020/2021 school year, rendering the initial challenge to the refusal moot; therefore, in accordance with the power granted by the administrative justice code allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a claim, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the applicant's request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Principal's Decision Annulment Moot by Subsequent Scholarship Grant: The administrative court found that a subsequent decision dated January 13, 2021, by the same principal granted the scholarship at the first level for the 2020/2021 school year, rendering the initial challenge to the refusal moot; therefore, in accordance with the power granted by the administrative justice code allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a claim, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the applicant's request.

Mots-clés

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représenté recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
Article R. 222-1 du code de la justice administrative
Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de la justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a rejeté sa demande de bourse de collège pour son fils, A B scolarisé dans cet établissement.

Par un mémoire enregistré 27 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 13 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a fait droit à la demande de Mme C et lui a notifié l'octroi d'une bourse de collège à l'échelon 1 pour son fils, A B pour l'année 2020/2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl