Claimant's Failure to Confirm Claim Following Partial Adjustment by Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund (CAF) rejecting her appeal against a notification of overpayment of family housing allowance amounting to €812.19, but the CAF later asserted the disputed overpayment had been regularized. Following an invitation from the administrative tribunal, pursuant to provisions allowing for presumed withdrawal if the claimant fails to confirm the continuation of their claim, and noting that the claimant failed to respond while also having a partial favorable adjustment subsequently made by the CAF, the court ruled to acknowledge the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Confirm Claim Following Partial Adjustment by Family Allowance Fund: Following an invitation from the administrative tribunal, pursuant to provisions allowing for presumed withdrawal if the claimant fails to confirm the continuation of their claim, and noting that the claimant failed to respond while also having a partial favorable adjustment subsequently made by the CAF, the court ruled to acknowledge the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was deemed to have withdrawn her appeal because she failed to confirm its maintenance following an invitation based on this article.
Used by the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 812,19 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la CAF de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le trop-perçu litigieux a fait l'objet d'une régularisation.
Vu la lettre du 10 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 janvier 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 2 juin 2020, la directrice de la CAF de la Sarthe a relevé qu'après examen de la réclamation de l'intéressée, un montant de 416,19 euros en sa faveur avait été constaté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,