Legislator Jurisprudence & Législation
2004539 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute and Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2004539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative decision refusing to register his asylum application under the "normal procedure" and requested provisional legal aid, but since the applicant was later granted full legal aid, the provisional request became moot. The court reasoned that the applicant's challenge concerning the registration of his asylum application under the accelerated procedure, as opposed to the normal procedure requested, was inadmissible before the administrative court of common jurisdiction, as the relevant legislation dictates that such decisions by the administrative authority are only reviewable through an appeal to the National Court of Asylum Law, leading to the rejection of all remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Application Registration Dispute and Jurisdictional Challenge: The court reasoned that the applicant's challenge concerning the registration of his asylum application under the accelerated procedure, as opposed to the normal procedure requested, was inadmissible before the administrative court of common jurisdiction, as the relevant legislation dictates that such decisions by the administrative authority are only reviewable through an appeal to the National Court of Asylum Law, leading to the rejection of all remaining claims.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in combination with Article L. 723-2, this provision authorizes the President to dismiss the claims (Article 2 of the dispositive).
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
Article 2
This provision is cited in the dispositive (Article 2) to reject the remainder of Mr. A's claims.
Article 1er
This provision in the dispositive states that there is no need to rule on Mr. A's request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This provision is cited in the dispositive (Article 2) to reject the remainder of Mr. A's claims.

Article 1er

This provision in the dispositive states that there is no need to rule on Mr. A's request for provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Article L. 723-2, this provision authorizes the President to dismiss the claims (Article 2 of the dispositive).

Article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in combination with Article R. 222-1, this provision establishes the jurisdictional incompetence of the administrative court to rule on the accelerated procedure decision, leading to the rejection of claims (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 et 24 septembre 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal le 20 février 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Par une décision du 24 août 2020, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ".

4. S'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande d'asile de M. A a été réalisé dans le cadre de la procédure accélérée, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre de la procédure normale comme le requérant le sollicite dans sa requête, il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de statuer sur la décision ainsi prise. Il résulte en effet des termes du VI de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile d'opter pour la procédure accélérée en lieu et place de la procédure normale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun. Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°20045392003124