Legislator Jurisprudence & Législation
2004535 Généré par l'IA

Point Restoration Moot Moot

Numéro de cause 2004535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and requested the restoration of those points, claiming they were not responsible for the attributed infractions. The court determined that subsequent to the filing of the request, the relevant point deductions from the contested dates were canceled, resulting in a non-zero point balance, which meant the initial decision of invalidity and the associated obligation to surrender the license had been implicitly revoked, leading the court to rule that there was no longer any reason to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Point Restoration Moot Moot: The court determined that subsequent to the filing of the request, the relevant point deductions from the contested dates were canceled, resulting in a non-zero point balance, which meant the initial decision of invalidity and the associated obligation to surrender the license had been implicitly revoked, leading the court to rule that there was no longer any reason to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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date de dépôt retrait de la concession annulation du mariage procédure de nullité et renonciation conduite sans autorisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the request of Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de lui enjoindre de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions lui étaient imputées, celles-ci ayant été commises par le cessionnaire de son véhicule ou un tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions aux fins d'annulation.

Il soutient que :

- il a retiré les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 27 et 28 mai 2018 et que la requête est donc dépourvue d'objet ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision " 48 SI " du 1er novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (.) ".

3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral, édité le 22 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que la mention des infractions des 27 et 28 mai 2018 a été effacée et qu'à cette date le capital de points du permis de conduire de M. B n'est pas nul. Dans ces conditions, ces décisions de retrait et la décision 48 SI du 1er novembre 2019 doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées. Il s'ensuit que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles le 10 novembre 202 La Présidente de la 6ème chambre

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.