Asylum Application Registration and Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing the registration of his asylum application and the issuance of a standard procedure certificate. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and injunction against the prefect were rendered moot by the prefect subsequently registering the asylum request and issuing the required certificate. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main procedural claims, but ordered the State, via the prefect, to pay €1,000 to the applicant's counsel under relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration and Legal Aid Dispute: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and injunction against the prefect were rendered moot by the prefect subsequently registering the asylum request and issuing the required certificate. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main procedural claims, but ordered the State, via the prefect, to pay €1,000 to the applicant's counsel under relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) to impose payment of a sum to the lawyer due to total legal aid admission.
Cited in the reasoning section (point 2) to justify the President's power to rule by ordinance, which is the basis for the procedural decisions in Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, M. B A ayant fait l'objet d'un changement de procédure et disposant d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 12 juin 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 24 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par un courrier du 29 juillet 2020, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a invité M. A à se présenter au bureau de l'asile de la préfecture du Nord le 13 août 2020 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. L'intéressé s'est vu remettre à cette date une attestation de demande d'asile " procédure normale ", valable jusqu'au 12 juin 2021. Ainsi les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Clément, avocat de M. B A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,