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2004523 Généré par l'IA

Environmental Association v. Metropolitan Authority: Dismissal of Annulment Application for Untimely Appeal

Numéro de cause 2004523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of a metropolitan authority's local urban planning document adopted in October 2019, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 18, 2020, well after the two-month statutory appeal period expired on February 18, 2020, as the contested deliberation was publicly displayed between December 2019 and January 2020, and the association failed to prove its prior administrative appeal was received by the authority before the deadline. Consequently, the court also ordered the association to pay a sum to the metropolitan authority for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Association v. Metropolitan Authority: Dismissal of Annulment Application for Untimely Appeal: Consequently, the court also ordered the association to pay a sum to the metropolitan authority for legal costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif urbanisme délai légal collectivité locale recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune est rejetée.

The appeal was rejected based on tardiness, which is justified by procedural rules cited in the reasoning (Art. R. 222-1 du code de justice administrative), but Art. R. 222-1 is not explicitly reproduced in the operative part for the rejection itself, only the procedural grounds (Art. R. 421-1 and R. 421-2) justify the decision to reject based on tardiness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the appellant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, l'association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune, demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de la Penne-sur-Huveaune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir à titre principal qu'elle est irrecevable, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 24 octobre 2019 a été affichée au siège de la métropole Aix-Marseille Provence du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020 et de la mairie de la Penne-sur-Huveaune de 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020. L'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune disposait donc d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 18 février 2020, pour contester la légalité de ladite décision. Or, elle ne justifie pas de ce que le recours gracieux du 23 décembre 2019 ait été reçu par la Métropole avant l'expiration du délai de recours contentieux. La requête enregistrée le 18 juin 2020 au greffe du tribunal est donc tardive.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADER Basse Vallée de l'Huveaune une somme de 1500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune est rejetée.

Article 2 : L'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADER Basse Vallée de l'Huveaune et à la métropole Aix-Marseille -Provence.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,