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2004520 Généré par l'IA

Repayment of Supplementary Engagement Premium Due to Unsubstantiated Service-Related Injury Claim

Numéro de cause 2004520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a government decision demanding repayment of a supplementary engagement premium, asserting entitlement due to medical discharge resulting from a service-related injury or illness. The court dismissed the request via an order, reasoning that the individual's final medical discharge was for an undetermined infirmity, not one explicitly attributed to service, and crucially, the litigant failed to provide any supporting evidence for their assertion of service-related causation, thus rendering the central legal argument unsubstantiated and warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests lacking sufficient factual precision.

Regeste Legislator

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article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Repayment of Supplementary Engagement Premium Due to Unsubstantiated Service-Related Injury Claim: The court dismissed the request via an order, reasoning that the individual's final medical discharge was for an undetermined infirmity, not one explicitly attributed to service, and crucially, the litigant failed to provide any supporting evidence for their assertion of service-related causation, thus rendering the central legal argument unsubstantiated and warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests lacking sufficient factual precision.

Mots-clés

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défaut de preuve défaut de légitimation motifs médicaux droit aux prestations complémentaires condamnation à payer une somme litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request by administrative order because the stated argument was not sufficiently substantiated.

Article 1er

This article constitutes the substantive order, rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2020 du ministre des armées en tant qu'elle lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 786, 06 euros correspondant à la prime supplémentaire d'engagement (ENGAPS) au titre du mois de juillet 2018.

Il soutient qu'il peut bénéficier de la prime supplémentaire d'engagement dès lors qu'il a été réformé pour raison médicale résultant d'un accident ou maladie imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".

2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice de la prime supplémentaire d'engagement, dès lors que la résiliation de son contrat d'engagement fait suite à une réforme médicale résultant d'un accident ou maladie imputable au service. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté portant réforme définitive pour infirmité du 28 mai 2019 que M. B a fait l'objet d'une réforme définitive pour une infirmité indéterminée, qui ne peut être imputable au service. D'autre part, si l'intéressé fait valoir que son infirmité est imputable au service, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requête de M. B qui comporte l'exposé d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2024

La présidente,

Signé

H. LE GRIEL

Pour ampliation, le greffier

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.