Legislator Jurisprudence & Législation
2004512 Généré par l'IA

Executive Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2004512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an executive order for €202.16 representing canteen and after-school care fees from a municipality, but after the court invited the litigant, via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims, and no confirmation was received within the required one-month period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn their request, therefore giving formal notice of the automatic withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Executive Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 761-1.

Mots-clés

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émoluments administratifs fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation réquisition de poursuite demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the deemed withdrawal of the request.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plaisance-du-Touch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the municipality's request for costs based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for declaring the petitioner deemed to have withdrawn their application due to lack of confirmation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the municipality concerning legal costs (indemnities).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order to acknowledge a deemed withdrawal (point 1) or rule on requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 649 émis à son encontre le 8 juillet 2020 par la commune de Plaisance-du-Touch d'un montant total de 202,16 euros, correspondant à des frais de cantine et de garderie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme mal fondée et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 14 septembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 14 septembre 2023 à M. B par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. B, qui a réceptionné ce courrier le même jour via l'application Télérecours n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Plaisance-du-Touch présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plaisance-du-Touch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plaisance-du-Touch.

Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,